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Nous sommes ravis de vous envoyer notre lettre juridique et fiscale semestrielle. Cette lettre reprend les décisions jurisprudentielles qui ont marqué ce premier semestre 2025 et les principales mises à jour publiées par l’administration fiscale, et qui peuvent avoir un intérêt pour vous.
Anne-Laure Boccon-Gibod
Présidente
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SUCCESSION

·       Assurance-vie et primes manifestement exagérées, atteinte à la réserve ?

Une personne adhère à un contrat d’assurance vie collectif en 2009 et effectue des versements jusqu’en 2011.

Le contrat désigne comme bénéficiaire une association de lutte contre le cancer. L’assurée décède en 2019 laissant un total de 274 800 euros au bénéfice de la dite association.

La somme versée constitue-t-elle en l’espèce une prime manifestement exagérée au regard des facultés de la défunte, portant ainsi potentiellement atteinte à la réserve héréditaire de son héritière ? La Cour d’appel de Metz a jugé que la prime aboutissait à placer plus de 75% du patrimoine de la défunte sur le contrat, cette dernière ne pouvant ignorer que le placement mènerait à exhéréder sa fille.

Dans un arrêt du19 décembre 2024, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en considérant qu’au regard de l’article L. 132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré ne s’apprécie qu’au regard des facultés du défunt au moment du versement.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que ce caractère s’apprécie en fonction de l’âge, de la situation patrimoniale du défunt, et de l’utilité du placement. Qu’en prenant également en considération l’atteinte portée à l’intérêt des héritiers, alors même qu’elle avait déjà estimé que le total des primes versées en 2009 et 2010 restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice, la Cour d’appel s’est fondée sur un « critère étranger à l’ appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées ».

La notion de prime manifestement exagérée ne fait l’objet d’aucune définition textuelle. Dans le cadre d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation invite les juges du fond à l’appréhender d’un point vue objectif, en comparant la situation de l’assuré et son patrimoine avec ses primes versées lors de chaque versement. La notion de primes manifestement exagérées est peu fréquemment reconnue en jurisprudence.

Source : Cass.2e civ. 19-12-2024 n°23-19.110 F-B

·       Quelle forme respecter dans la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que : « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. (…) La connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant ».

Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation avait adopté une position très libérale, retenant que la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie était libre, la liste prévue par l’article L. 132-8 du Code des assurances n’étant pas limitative.

Peu importait par ailleurs que l’assureur n’ait pas eu connaissance de cette modification de clause bénéficiaire du vivant du souscripteur, à ceci près que le paiement du capital entre les mains de l’ancien bénéficiaire était, pour l’assureur de bonne foi, libératoire lorsque la modification n’avait pas été portée à sa connaissance (Code des assurances, art. L. 132-25).

Dans deux décisions de 2019 et 2022 (Cass. civ. 2, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954 ;2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655), la Cour de cassation semblait nouvellement vouloir distinguer :

- Les modifications testamentaires des clauses bénéficiaires, lesquelles pouvaient être réalisées jusqu’au jour même du décès du souscripteur, peu important que l’assureur n’en ait pas eu connaissance du vivant du souscripteur.

- Les autres modifications de clauses, lesquelles – outre leur caractère certain et non équivoque – devaient nécessairement être portées à la connaissance de l’assureur du vivant du souscripteur, condition pourtant non prévue par la loi.

Cette position est aujourd’hui expressément abandonnée par la Cour de cassation :

Dans une décision emportant revirement de jurisprudence, la Cour retient désormais que, quelle que soit la forme de la modification de la clause, qui demeure d’ailleurs libre, l’absence de connaissance par l’assureur est indifférente quant à sa validité.

Dans le présent arrêt, la deuxième chambre civile estime que le nouveau bénéficiaire peut se prévaloir d’une modification bénéficiaire, peu importe que l’assureur n’ait pas été avisé de la substitution avant le décès de l’assuré.

Précisions : Malgré la position de la Cour de cassation, l’assuré atout intérêt, pour des raisons pratiques, à porter à la connaissance de l’assureur sans délai la modification opérée afin qu’aucun doute ne puisse exister quant à la volonté de l’assuré et au paiement des capitaux décès.

Source :Cass. Civ. 2e, 3 avril 2025, Pourvoi n°23-13.803

 

·       Rachat d’un contrat de capitalisation détenu en démembrement et versement des sommes rachetées en quasi-usufruit

Pour rappel, l’article 774 bis du CGI met fin à la déductibilité fiscale de l’actif successoral des créances de restitution du nu-propriétaire lorsque le défunt s’était réservé un usufruit portant sur une somme d’argent (quasi-usufruit).

Cette règle concerne aussi le quasi-usufruit constitué sur le produit de cession ou opération assimilée d’un bien démembré (rachat en quasi-usufruit d’un contrat de capitalisation démembré) s’il y a un but « principalement fiscal ».

Comment prouver l’absence de « but principalement fiscal » ?

Le BOFIP précise que l’absence de but principalement fiscal peut notamment être caractérisée par un faisceau d’indices tenant compte :  

-       du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré;  

-       des motivations patrimoniales, outre les dépenses d’hébergement cela concernerait plus largement toutes les dépenses liées au maintien à domicile (recours à une tierce personne notamment) ;  

-       du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l‘usufruit sur le prix de cession : en cas de rachat (total ou partiel) ayant pour effet de dépasser les produits du contrat, l’exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre, tant le rachat que le report de l’usufruit sur le produit de la cession permettent de déduire que la dette de restitution à son profit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.  

 

Il convient d’être particulièrement attentif aux conventions de démembrement et de vérifier qu’elles prévoient bien l’accord du nu-propriétaire en cas de rachat ayant pour effet de dépasser les produits du contrat.

L’administration fiscale prendra en compte l’ensemble des opérations entourant le rachat réaliser afin d’apprécier le caractère principalement fiscal ou non de l’opération.

 

·       Donation-partage ou donation simple ?

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025(pourvoi n°23-16.329), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la requalification en donation simple d’un acte intitulé « donation-partage » comportant à la fois des attributions divises et des « attributions indivises ». La haute juridiction nous rappelle qu’une donation-partage ne peut produire ses effets que si les biens donnés sont clairement identifiés et individuellement alloués à chaque donataire.

Dans l’affaire jugée, des parents avaient souhaité transmettre leur patrimoine à leurs enfants via une donation-partage consentie en 1971. L’acte notarié attribuait à trois enfants des parcelles de terrain distinctes, mais également un tiers indivis d’une maison à usage d’habitation. Le quatrième recevait une soulte représentant la valeur du quart des actifs objets de la donation-partage. Cette répartition partielle en indivision a conduit le quatrième enfant à contester la nature juridique de l’acte, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une véritable donation-partage.

La cour d’appel de Lyon a donné raison au demandeur et a requalifié l’acte en donation simple, au motif que l’attribution de droits indivis sur la maison ne constituait pas une répartition matérielle conforme à l’article 1075 du Code civil.

Ses frères et sœurs ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’acte qualifié de « donation-partage », bien qu’il ait laissé trois des quatre enfants en indivision sur un bien, comportait néanmoins une attribution privative de lots distincts à chacun, ce qui, selon eux, justifiait le maintien de cette qualification.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement et rejette le pourvoi. Dès lors que subsiste une indivision, même partielle, la requalification en donation simple doit être prononcée pour la totalité des biens objets de la donation.

Source :Cass. Civ. 1re, 02/07/2025

 

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, notamment dans plusieurs arrêts rendus en 2013.

La Cour de cassation avait alors précisé que la qualification de donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les descendants. Ainsi, un acte qui se limite à attribuer des droits indivis à certains gratifiés s’analyse en une donation simple et non en une donation-partage (Cass. civ., 1re ch., 6 mars 2013, n°11-21892 ; Cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2013, n° 12-25681).

Dans l’affaire jugée le 2 juillet2025, la Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence en retenant que l’acte qui attribue à trois des quatre donataires des droits indivis, bien que ces trois mêmes donataires soient par ailleurs allotis privativement de certains lots, ne constitue pas une donation-partage mais une donation simple avec toutes les conséquences que cela implique en matière de rapport à la succession et d’égalité entre héritiers.

 

Quels sont les conséquences d’une requalification de la donation-partage en donation simple ?

Elles sont majeures… :

-       Requalification de la totalité de l’acte en donation simple, même si d’autres lots étaient divis.

-       La donation est présumée être faite en avancement de part successorale, les biens donnés seront alors obligatoirement rapportables et pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire (c. civ. art. 843), alors que ceux donnés par donation-partage ne sont pas rapportables.

-       Perte du « gel des valeurs», l’imputation des biens se fait pour leur valeur au jour du décès (c. civ.art. 922), et non plus au jour de l’acte de la donation-partage.

-       Les donataires indivis pourront demander le partage et exercer une action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart dans les 2 ans du partage (c. civ. art. 889),alors que l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages (c. civ. art. 1075-3).

 

Dans l’hypothèse où le donateur n’a pas la possibilité d’allotir de lots distincts chaque enfant, une donation hors part successorale avec dispense de rapport peut être envisagée. Cette solution, dans la limite de la quotité disponible, permet d’exclure la donation du calcul de la réserve héréditaire.

Une autre solution pourrait être d’apporter un bien à une société, puis de donner les parts de cette société. La donation-partage porterait alors sur des titres, et non plus sur des droits indivis. Cette option peut néanmoins générer des coûts fiscaux importants(impôt sur les plus-values latentes).

 

·       Imputation du passif d’un bien démembré reçu par succession

La Cour de cassation vient dans un arrêt récent, éclaircir la question de la déductibilité des dettes contractées sur un bien démembré reçu par succession.

En effet, un contribuable ayant reçu par succession la nue-propriété d’un bien immobilier, grevé d’une dette, a estimé pouvoir déduire l’intégralité de la dette sur la valeur de sa quote-part unique de nue-propriété.

La Cour de cassation précise qu’il est possible pour un héritier de soustraire de l’actif brut reçu en démembrement uniquement la fraction de la dette qui lui serait imputée, via l’utilisation du barème de l’article 669 du Code Général des Impôts.

Toutefois, le défunt conserve la faculté, s’il le souhaite, d’attribuer intégralement le passif à la charge du nu-propriétaire, par disposition testamentaire. Le cas échéant, le nu-propriétaire pourra imputer l’intégralité du passif sur la fraction de nue-propriété reçue, mais devra alors s’acquitter de l’intégralité de la charge de la dette.

Source : Cass.com.2-4-2025 n°23-22-537 FS-D

 

·       Limitation des frais bancaires dans le cadre d’une succession

Le législateur sonne la fin des frais bancaires abusifs lors de succession : Le législateur a introduit une nouvelle réglementation visant à réguler la pratique des frais bancaires dans le cadre de la gestion des successions. Dorénavant, la loi « Réduire et encadrer les frais bancaires sur succession » prévoit que les successions dites« simples »[1], les successions « modestes » (dont l’actif est inférieur à 5 910€ en2025), ou succession d’un mineur ne pourront pas faire l’objet de frais bancaires.

Les établissements bancaires pourront prélever des frais sur toute autre typologie de dossier de succession dans la double limite de 1% du montant total des soldes des comptes et d’un montant forfaitaire fixé à l’avance.

Attention :le plafonnement des frais, qui entrera en vigueur à compter du 13 novembre2025, concernera uniquement les comptes courants et produits d’épargne traditionnels (Compte sur Livret, Livret A, LDDS, LEP, PEP, PEL, CEL…).

Les portefeuilles titres et PEA ou PEA-PME sont exclus de ce mécanisme de plafonnement, pour lesquels les établissements bancaires restent libres de pratiquer les tarifs de leurs choix.  

Source :Loi n°2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Une succession est dite « simple » dès lors que l’on relève la présence d’héritiers, l’absence de crédit immobilier au jour du décès, ou de compte professionnel, l’absence d’actifs financiers objets d’une sûreté ou la détention d’un compte/bien immobilier à l’étranger.

FISCALITE PERSONNELLE

·       Ouverture du processus de demande de rescrit

Lescontribuables disposent, à compter du 13 mars 2025, de la possibilité deformuler une demande de rescrit auprès de l’administration fiscale.

Le rescritfiscal permet à l’administration de clarifier l’interprétation d‘un texte(question de législation) ou bien d’interpréter une situation rencontrée parvous-même en tant que contribuable (rescrit général).

Vous pouvez, entant que contribuable, effectuer votre demande de rescrit directement sur la messagerie sécurisée de votre espace personnel, depuis impots.gouv.fr.

Un retour de l’administration est attendu sous 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Source : Art. L80 B du Livre des Procédures Fiscales

 

·       Avantages matrimoniaux : la clause de préciput supporte-t-elle le droit de partage ?

Rappel : la clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever un ou plusieurs biens sur le patrimoine commun du couple avant tout partage avec les autres héritiers (enfants …).

Pendant longtemps, certaines juridictions considéraient que le préciput avait les effets d’un partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire.

L’enjeu est important car le partage est soumis à un droit d’enregistrement de 2,5%

La Cour de cassation a finalement tranché et apporté la réponse définitive à la question du prélèvement préciputaire.

L’exercice du prélèvement dans le cadre d’une clause de préciput ne doit pas être considéré comme une opération de partage, et donc n’est pas soumise au droit de partage de 2.5%.

Dans sa définition, la Cour de cassation retient que l’opération de préciput se distingue du partage en intervenant avant toute opération de partage, s’effectue sans contrepartie et relève de la faculté unilatérale de l’époux survivant.

 

Cette décision de la Cour de cassation met fin à plusieurs années d’imbroglio juridique au cours desquelles, malgré la clarté de l’article 1515 définissant le partage préciputaire, les Cours d’Appels ont pourtant souvent tranché en faveur de l’application du droit de partage.

Elle rappelle également l’importance d’aménager la rédaction du contrat de mariage afin de, notamment, protéger efficacement le conjoint survivant. La clause de préciput est un des avantages fréquemment mis en place pour assurer une protection de son conjoint, car il permet au conjoint survivant de prélever en pleine propriété le ou les biens visés par la clause, notamment la résidence principale, lui permettant ainsi de s’attribuer le bien visé en pleine propriété, évitant de ce fait un démembrement de propriété avec ses enfants. Il peut donc disposer seul, sans l’accord des héritiers, du bien prélevé, ce qu’il ne pourrait pas faire en cas de démembrement s’il était usufruitier.

Source :Cass. Civ. 1ère, avis du 21/05/2025

 

·       Epargne salariale : déblocage d’épargne salariale en cas de fait générateur hors de France 

Les dispositifs d’épargne salariale (Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite d’entreprise collectif…) sont extrêmement plébiscités par les épargnants salariés français. Si cette épargne est immobilisée pour des durées diverses (5ans de blocage pour les capitaux logés dans un PEE, et indisponibilité jusqu’au départ à la retraite pour le PERECO), des cas de déblocages anticipés exceptionnels sont prévus par la loi afin de liquider cette épargne lors d’évènements de vie spécifiques. Nous trouvons entre autres, parmi les principaux cas utilisés, l’acquisition d’une résidence principale, le mariage/pacs ou encore la création d’une entreprise par le titulaire du plan.

Toutefois, certains titulaires se sont vu refuser la liquidation de leur épargne dans le cas où le fait générateur de déblocage survenait à l’étranger, un gestionnaire d’actifs ayant notamment estimé que la liquidation des droits à la retraite à l’étranger ne constituait pas un cas de déblocage valable.

Après interrogation du ministère des Finances via une question posée au Journal Officiel du Sénat, celui-ci a indiqué qu’aucune disposition relative au déblocage des sommes ne prévoit un fonctionnement différent, selon que l’évènement visé intervienne en France ou à l’étranger.

Ainsi, aucune discrimination ne devrait être appliquée. La responsabilité du déblocage revient toutefois à la discrétion de l’établissement financier gérant l’épargne.

Le Ministère précise en outre que tous les établissements financiers membres de la Fédération Bancaire Française (FBF) acceptent un déblocage de l’épargne salariale pour l’achat d’une résidence principale située à l’étranger.

Cette position devrait donc ouvrir la porte à plus de souplesse en la matière.

Source :Réponse ministérielle n° 2481 : JO Sénat Q, 30 janvier 2025, p. 72

 

·      Démembrement de propriété et donation déguisée : Travaux d’aménagement supportés par l’usufruitier et donation indirecte 

Deux époux ont fait une donation-partage de leur patrimoine au profit de leurs trois enfants, avec réserve d’usufruit au dernier vivant.

Une de leurs filles a notamment été allotie d’une maison d’habitation.

La mère(conjointe survivante), a entrepris sur ce bien des travaux de rénovation pour le rendre habitable : elle a réalisé à cet effet des gros travaux ainsi que des travaux d’aménagements.

A son décès, les cohéritiers de la fille concernée ont voulu obtenir qu’elle rapporte à la succession de leur mère une somme correspondant au coût de ces travaux.

La Cour d’appel de Dijon, s’appuyant sur la circonstance que ni une contrainte de bail ni une obligation légale de rénovation ne requérait ces travaux, a considéré que la donatrice s’était appauvrie dans une intention libérale au profit de sa fille.

Elle a donc statué dans le sens d’un rapport à la succession de la mère d’une somme correspondant au montant total des travaux.

Dans son pourvoi, la donataire a avancé l’argument selon lequel sa mère usufruitière avait réalisé des travaux d’aménagements, travaux lui incombant légalement. De cette obligation légale de réaliser des travaux, elle a déduit l’impossibilité de l’existence d’une intention libérale à son profit.

La réalisation par l’usufruitier de travaux lui incombant légalement exclue-t-elle forcément toute possibilité d’y voir une donation ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi : le fait que l’usufruitier réalise des travaux légalement mis à sa charge ne suffit pas à exclure l’éventualité d’un dépouillement du donateur, effectué dans une intention libérale.

Elle déduit de l’ensemble des circonstances de l’affaire et notamment de l’absence d’une contrepartie retirée par l’usufruitière que le financement de l’ensemble des travaux constituait une donation indirecte puisqu’elle s’était appauvrie et dans une intention libérale (au profit de sa fille nue-propriétaire). Par conséquent, la fille donataire était tenue de rapporter à la succession de sa mère la somme correspondant au montant des travaux.

En pratique : aucune solution générale et systématique ne peut être proclamée en la matière, contrairement à ce qui a parfois été soutenu, et chaque situation doit être précisément appréciée pour déterminer si une libéralité, plus exactement une donation indirecte, est identifiable et en tirer, le cas échéant, les conséquences

Cet arrêt est un arrêt d’espèce et n’a aucunement vocation à avoir une portée générale.

Source : Cass.1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-20.879

 

 

·       Activité libérale exercée en société : une fiscalité au régime des BNC dorénavant obligatoire

Le Conseil d’Etat a, dans un récent arrêt rendu le 8 avril 2025, a procédé à l’uniformisation de de la fiscalité des revenus perçus lors de l’exercice d’une profession libérale, en société.

Dorénavant, elle opère une distinction entre :

-       La rémunération de gérance, qui sera soumise au barème de l’impôt sur le revenu

-       Les revenus d’activité libérale, qui seront eux soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC)

Il ne sera pas possible de percevoir rémunération de gérance et bénéficier du statut de micro-entreprise.

Limite : le Conseil d’Etat ne s’est prononcé qu’au sujet des SARL et SCA.

Nous attendons les commentaires complémentaires de l’administration fiscale concernant :

-       SAS ou SA exerçant une activité libérale

-       Associés non dirigeants d’une activité libérale

-       Entrepreneurs individuels soumis à l’IS

Source :CE, 8e et 3e ch., 8 avril 2025, n°492154

 

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