Cette dernière a gardé le silence. En application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, ils l’ont assigné aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l'effet de statuer sur la révocation de la gérante de ses fonctions et la nomination de co-gérants. La Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de cette demande en retenant que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire. Toutefois, il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Au cas particulier, les parents usufruitiers n’ont pas démontré que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit. Ainsi, ils n’étaient pas en mesure de provoquer la tenue d’une assemblée. L’apport de cet arrêt tient en la reconnaissance par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que l’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 16 février 2022, 20-15.164). Elle reprend ainsi la position émise par la chambre commerciale dans un avis du 1er décembre 2021 (Cass Com Avis 1 décembre 2021 20-15.164).