La CAA de Bordeaux, dans un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 22BX02826, pourvoi non admis par le CE), apporte une nouvelle illustration des conditions d’application de l’exonération prévue à l’article 150 U, II-1° du CGI. Un appartement détenu via une SCI translucide (art. 8 CGI) était présenté comme la résidence principale de la fille des associés. Le logement a été quitté en mai 2013, la cession n’étant intervenue que le 25 août 2014, soit plus de 15 mois après la libération des lieux. La cour rappelle que : • l’exonération suppose que le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, • ou, à défaut, que la vente intervienne dans un délai raisonnable après la libération, • ce délai étant en principe limité à un an, sauf circonstances particulières. En l’espèce, la Cour relève notamment : • l’absence de preuve de démarches de mise en vente immédiates après le départ de l’occupante, • un mandat de vente signé tardivement (mars 2014), • l’absence de difficultés objectives de commercialisation, • un bien vacant au moment de la cession, • et l’inexistence de contraintes personnelles, familiales ou économiques justifiant l’allongement du délai. Les travaux de rénovation et la baisse du prix de vente n’ont pas été considérés comme des circonstances suffisantes, faute de simultanéité et de diligences continues. ➡️ Refus de l’exonération de la plus-value immobilière, assorti de pénalités. • Le “délai raisonnable” est une notion strictement appréciée par la jurisprudence (CE, 7 mai 2014, n° 356328). • La charge de la preuve des diligences incombe pleinement au contribuable. • Toute vacance prolongée du bien fragilise fortement la qualification de résidence principale.





