La Cour de cassation, dans une décision du 4 février 2026, affirme que le conjoint survivant peut renoncer à la succession du défunt sans pour autant renoncer à la donation au dernier vivant dont il bénéficie. La Cour de cassation affirme que « la renonciation […] à la succession n'emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation » et, en conséquence, chacun de ces vocations ouvrent des droits d’option indépendants, la Cour en déduit que la renonciation à l’une, n’entraine pas renonciation à l’autre (Cass. civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 23-20.817). Si bien qu’en renonçant à la succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant peut quand même percevoir des loyers tirés d’une société dont la succession est propriétaire de 98% des parts ! La dissociation des vocations permet d’affiner la structuration successorale : maintien des droits issus de la donation malgré la renonciation à la succession, ajustement de la répartition entre conjoint et descendants, et mobilisation des mécanismes propres aux libéralités entre époux. Cette décision montre toute la force d’une bonne maîtrise de la sphère juridique et qui illustre parfaitement l’importance d’être bien conseillé !





