Le choix du tuteur doit-il tenir compte du mandataire précédemment désigné dans un mandat de protection future?
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Une femme initialement sous curatelle simple depuis décembre 2015, a été placée sous curatelle renforcée à compter de février 2018.

L’association désignée en qualité de curatrice a sollicité la mise en place d’une mesure de tutelle. La fille de la majeure protégée a demandé à exercer les fonctions de tuteur, toutefois c’est l’association qui a été désignée en qualité de tuteur. La fille de la majeure protégée a contesté cette désignation en estimant que la cour d’appel n’avait pas recherché si la majeure protégée n’avait pas exprimé la volonté de voir désigner sa fille en qualité de tuteur en lui confiant précédemment un mandat de protection future. En effet, l’article 448 du code civil prévoit que le majeur peut désigner lui-même un tuteur pour le cas où il serait placé sous tutelle, cette désignation s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. La Cour de cassation retient qu'en dépit d'un mandat de protection future établi le 29 octobre 2014 entre la majeure protégée et sa fille, les mesures de curatelle successives avaient été confiées à un mandataire judiciaire en raison de la mésentente et de la suspicion existante entre membres de la fratrie, du conflit grave, portant tant sur la gestion du patrimoine que sur les soins à prodiguer, qui continuait d'opposer ses enfants, ainsi que des multiples changements d'hébergement de la majeure protégée, dont quatre en 2018 et 2019, intervenus notamment à l'initiative de sa fille lui avaient été dommageables du fait de sa pathologie et qu'elle bénéficiait désormais d'un lieu d'hébergement stable auprès de sa sœur. Ainsi, l’intérêt de la majeure protégée commandait toujours de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille, peu importe qu’un mandat de protection future ait été initialement conclu avec sa fille (Cour de cassation 1ère chambre civile, 13 juillet 2022, n°20-20.863).