Deux types travaux furent réalisés :- Des travaux de transformation du local commercial, situé en rez-de-chaussée, en appartement - Des travaux de réhabilitation sur les 4 niveaux de l’immeuble, consistant notamment en la réfection de la toiture, de la charpente, des dallages, ainsi que la restauration des parquets.</li>Estimant que les travaux de réhabilitation constituaient des dépenses de réparation, les époux les ont déduits de leurs revenus fonciers et ont imputé le déficit foncier dégagé de leur revenu global. Toutefois, l’administration fiscale a remis en cause la déduction desdits travaux, au motif qu’ils n’étaient pas dissociables des travaux de transformation du local commercial, lesquels constituaient des dépenses de reconstruction non admis en déduction. Pour mémoire : les dépenses de réparation - visant à remettre l’immeuble dans un bon état d’usage, conforme à sa destination et sans en modifier la consistance - sont déductibles des revenus fonciers, sous réserve de ne pas être l’accessoire d’opérations de (re)construction ou d’agrandissement, lesquels ne sont pas déductibles par application du Code Général des Impôts. Le Conseil d’Etat a invalidé la position de l’administration fiscale en jugeant que les dépenses de restauration entrepris aux étages de l’immeuble étaient déductibles des revenus fonciers. En effet, il a estimé que ces dépenses n’équivalaient pas à des travaux de reconstruction, dès lors que : - Ces travaux n’avaient pas conduit à une augmentation de la surface habitable, ni affecté de manière importante le gros œuvre. - Ces travaux ayant été réalisés aux étages, ils étaient fonctionnellement et techniquement indépendants et, par suite, dissociables, des travaux de transformation du local commercial.
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