Pension alimentaire versée en prestation en nature : attention à l’imposition
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En exécution d’un jugement de divorce, une femme s’est vue attribuer le versement d’une pension alimentaire prenant la forme d’un paiement en numéraire et de prestations en nature.

En effet, ce jugement, qui lui accordait la garde de ses 3 enfants, fixait l’étendue et les modalités de l’obligation d’entretien et d’éducation pesant sur le père. Celui-ci était donc tenu du paiement : - D’une somme mensuelle (pension en numéraire) ; - D’un ensemble de frais exposés au profit de ses enfants (pension en nature), tels que leurs frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de cours de soutien scolaire ainsi que la rémunération d’une employée de maison travaillant chez son ex-épouse. Estimant que les dépenses prises en charge directement par son ex-conjoint n’étaient pas imposables entre ses mains, l’ex-épouse n’a déclaré à l’impôt sur le revenu (IR) que le montant de la pension alimentaire versée en numéraire. Néanmoins, suite à un contrôle fiscal, l’administration a réintégré dans son revenu imposable l’ensemble des prestations en nature supportées directement par son ex-mari (c’est-à-dire la pension alimentaire payée en nature). Le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par l’administration fiscale. Aussi, la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être comprise dans l’assiette de l’IR dû par le parent bénéficiaire, quelle que soit la forme de cette pension (somme d’argent ou prestation en nature), sauf si les enfants font l’objet d’une résidence alternée et que les parents se répartissent la majoration du quotient familial. En définitive, le fait, pour un parent, de prendre en charge directement les dépenses d’entretien et d’éducation de ses enfants – en exécution d’un jugement de divorce ou d’une convention conclue entre les parents séparés - ne permet pas de faire échapper ces sommes à l’impôt sur le revenu. L’autre parent doit être vigilant et ajouter le montant total de ces dépenses à ses autres revenus imposables, pour qu’ils soient soumis au barème progressif de l’IR.