Participation aux acquêts : la Cour de cassation affine l’évaluation de l’entreprise sociétaire Avis du 12 juin 2025 (Cass. 1re civ., n° 25-70.009 B) La Cour de cassation vient de préciser une question essentielle pour les couples mariés sous le régime de la participation aux acquêts : comment évaluer une entreprise exploitée sous forme sociétaire lors de la liquidation du régime matrimonial. Principe posé : Lorsqu’un bien — y compris une société — a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être évalué : • dans le patrimoine originaire, selon son état initial ; • dans le patrimoine final, selon son état au jour de la dissolution, en tenant compte des améliorations apportées. La plus-value ainsi mesurée vient accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire. Conséquence : cette règle s’applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux représentant une entreprise. Leur valeur s’apprécie au regard de l’état de l’entreprise elle-même, comme en matière successorale. Une mise en œuvre complexe L’évaluation des parts sociales peut se révéler délicate, la plus-value pouvant provenir : • d’investissements financiers, • de l’activité personnelle de l’époux, • ou simplement des fluctuations du marché. De multiples expertises seront souvent nécessaires, allongeant les procédures et augmentant les coûts. En pratique : L’époux entrepreneur risque de devoir verser une créance de participation importante à son conjoint. D’où l’intérêt, souligné par la Cour, de prévoir une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance si telle est la volonté des futurs époux — clause désormais maintenable après divorce depuis la loi de justice patrimoniale du 31 mai 2024. Cette décision confirme la rigueur du régime de la participation aux acquêts mais invite les praticiens (notaires, avocats) à anticiper les risques liés aux biens professionnels et à adapter les conventions matrimoniales en conséquence.





