Pacte Dutreil et perte de la qualité de holding animatrice : le régime d’exonération est-il remis en cause ?
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Dans le cadre d’une déclaration de succession, un héritier a revendiqué l'exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur des parts d’une société, qu’il a qualifié d’holding animatrice, prévue à l'article 787 B du code général des impôts, en prenant l'engagement de les conserver pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission.

Pour rappel, l’exonération partielle résultant de la conclusion d’un pacte Dutreil est applicable à une société holding dès lors qu’elle est animatrice de son groupe c’est-à-dire qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant leur rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers. L’administration fiscale considère que la condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55). Dans cette affaire, elle a remis en cause l’exonération partielle au motif que la société avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que son activité était devenue purement financière. Elle a ainsi mis à la charge de l’héritier des impositions supplémentaires. L’héritier a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires. La cour d’appel a estimé que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la perte, par la société, de sa fonction d'animatrice de groupe avant l'expiration du délai légal de conservation des parts rendait la transmission de ces parts inéligible à l'exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales. La Cour de cassation a cassé l’arrêt en retenant que la cour d’appel avait ajouté une condition à la loi qui n’impose pas qu’une telle société conserve son rôle d’animation jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts. Elle contredisait ainsi la doctrine administrative en retenant que la qualité de holding animatrice ouvrant droit à l’exonération partielle s’apprécie au jour de la transmission et n’a pas à être maintenue jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts (Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 19-25.513). L'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venu préciser que cette condition d'exercice d'une activité éligible doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation (article 787 B, c bis nouveau du CGI). Cette disposition légalise la doctrine administrative et vise à faire échec à la récente jurisprudence de la Cour de cassation.