Location à un descendant à un prix très bas : risque de redressement des revenus fonciers
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A l’occasion d’une question parlementaire, le ministre de l’Action et des Comptes publics a été interrogé sur la possibilité, dans les rapports parents-enfants, de conclure un contrat de bail en stipulant un loyer à prix réduit, sans risque de redressement fiscal.

Réitérant la solution dégagée par le Conseil d’Etat, le ministre rappelle qu’en présence d’un loyer anormalement bas, l’administration fiscale peut rectifier le montant des revenus fonciers déclarés par le bailleur, en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité qu’il a consenti à son locataire. Pour opérer ce redressement fiscal, l’administration est toutefois tenue de prouver que deux conditions cumulatives sont satisfaites : 1° Le prix de la location est anormalement bas, c’est-à-dire notoirement inférieur à la valeur locative normale du bien loué. Cette valeur locative peut être établie par comparaison avec les loyers pratiqués pour des biens immobiliers analogues au bien litigieux, ou par référence à la valeur locative cadastrale. 2° Le propriétaire n’est pas en mesure de prouver que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à la location de l’immeuble à son prix normal. A titre d’exemple, il a été jugé que ne constituait pas des « circonstances indépendantes de la volonté du bailleur », susceptibles de justifier la fixation d’un loyer très en deçà de la valeur locative de l’appartement, l’état de santé fragile de son enfant, locataire (CE, 18/02/1980, n°16937). Ainsi, lorsque ces conditions sont réunies, l’administration est fondée à réintégrer dans la base imposable aux revenus fonciers du bailleur, la différence entre la valeur locative normale du logement et le loyer stipulé dans le bail. En définitive, le ministre n’a admis aucune tolérance administrative au profit des contrats de bail conclus entre parents-enfants. Aussi, les parents donnant à bail un appartement à leurs enfants – ou inversement – doivent fixés avec soin le montant du loyer stipulé. Le loyer doit être normal, c’est-à-dire correspondre au « prix de marché », pour éviter tout risque de rehaussement de leurs revenus fonciers par les services fiscaux. Le logement peut également être mis à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant gratuitement (dans le cadre d’un prêt à usage, aussi appelé « commodat »). Dans cette hypothèse, aucun revenu ne sera soumis à impôt mais, corrélativement, les charges afférentes à ce bien ne seront pas admises en déduction.

https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623270.html