Faire confiance à son cogérant : oui, mais...
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Dans une SARL composée de deux associés co-gérant, l’associé majoritaire décida de convoquer une assemblée générale, à laquelle il était seul présent. L’assemblée décida de la révocation de l’associé minoritaire en tant que co-gérant.

Aussi, l’associé minoritaire assigna la SARL et le gérant majoritaire pour faire annuler la délibération et ordonner son rétablissement en tant que co-gérant. Il soutenait qu’en vertu des stipulations statutaires, un associé même majoritaire ne pouvait seul révoquer un co-gérant, la présence d’au moins deux associés étant requise. En l’espèce, les statuts prévoyaient que les décisions relatives à la révocation de la gérance devaient « être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». La Cour de cassation, après avoir observé que les stipulations litigieuses présentaient une certaine ambiguïté, a validé la position des juges du fonds. Ces derniers ont considéré que les termes « des associés », prévu dans les statuts, faisaient référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote. La Cour en a déduit que cette clause statutaire n’imposait pas la présence de deux associés à l’assemblée générale statuant sur la révocation d’un co-gérant. Pour éviter tout litige sur l’interprétation des statuts, les associés ont donc intérêt à les rédiger clairement en fonction du but recherché, c’est-à-dire en indiquant que les décisions doivent être adoptée par plusieurs associés, peuvent l’être par un seul, ou en imposant la présence d’un nombre déterminé d’associés pour l’adoption de certaines délibérations.

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