Monsieur s’acquittait en France de la taxe d’habitation et avait fait mention de son adresse en France sur sa carte d’identité lors du renouvellement de celle-ci. Il disposait également d’une autorisation d’établissement en Suisse (séjour régulier et ininterrompu dans ce pays) et possédait un passeport mentionnant son adresse suisse. La Cour de Cassation a déduit que les différents critères permettant de définir la résidence du contribuable devait être analysés de manière successifs. Les différents éléments ne permettent pas de définir le foyer fiscal de Monsieur selon les premiers critères (lieu du foyer permanent d’habitation et lieu de séjour habituel). Il doit alors être regardé comme résident fiscal de France par application du critère de la nationalité. Ce critère ne droit être analysé que si les deux premiers ne peuvent être satisfaits. Il s’agit d’une application classique des règles de détermination de la résidence fiscale lorsqu’il existe un élément d’extranéité.