Conditions de l’exonération partielle de legs de bois et forêts
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Deux contribuables ont procédé à la vente par adjudication des forêts dont ils avaient hérité, avant de déposer la déclaration de succession du défunt.

Lors du règlement de la succession, les héritiers ont revendiqué l’application du régime de faveur des bois et forêts, lequel permet une exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quart de la valeur vénale des actifs forestiers. Néanmoins, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération partielle et a donc réintégré dans l’assiette des droits de succession la totalité de la valeur des actifs. Confirmant la position de l’administration, la cour d’appel a jugé que les deux conditions cumulatives, posées par le code général des impôts pour se prévaloir du régime de faveur, n’étaient pas satisfaites : Le certificat du directeur des territoires, devant dater de moins de 6 mois et attester que les actifs forestiers sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier, n’était pas joint à la déclaration de succession. Les héritiers n’avaient pas pu souscrire valablement l’engagement trentenaire d’appliquer aux forêts le régime d’exploitation normale ou de gestion agrée, car la vente par adjudication des forêts avait eu lieu avant le dépôt de la déclaration de succession. Il est donc conseillé aux héritiers de bois et forêt, envisageant une cession rapide des actifs reçus, d’attendre le dépôt de la déclaration de succession et de produire le certificat précité, avant de vendre lesdits actifs, s’ils souhaitent bénéficier du régime de faveur. En effet, l’exonération partielle des droits n’est pas remise en cause si la cession intervient après l’obtention du régime de faveur, sous réserve que l’acquéreur accepte de poursuivre l’engagement d’exploitation pris par le vendeur. Cour d’appel de Reims, 8 juin 2021, n°19/02446