Condition de validité d’un testament olographe : gare à la langue utilisée !
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Un homme de nationalité allemande, père de trois enfants, décède en France, lieu de sa résidence.

Avant son décès, il avait rédigé un testament olographe en langue française, par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à sa sœur. Pour mémoire, la « quotité disponible » est la part des biens dont le défunt peut librement disposer. A l’inverse, la « réserve héréditaire » est la fraction de la succession que la loi réserve à certains héritiers, tels que les enfants du défunts. En l’espèce, pour s’opposer à la délivrance du legs au profit de la sœur du défunt, les enfants soutenaient la nullité du testament au motif que le défunt ne maîtrisait pas la langue utilisée pour sa rédaction. Réitérant une solution jurisprudentielle constante, la Cour de cassation affirme que le testament, rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté. Elle conclut donc à la nullité de l’acte. En définitive, si la langue du testament olographe est indifférente, il est impératif que le testateur en ait une parfaite compréhension pour assurer l’efficacité de ses dernières volontés. Une autre alternative réside dans la rédaction d’un testament authentique, c’est-à-dire dicté par le testateur au notaire. Toutefois, dans cette hypothèse, la validité de l’acte est subordonnée à la condition que le notaire et les deux témoins (ou le second notaire) présents maîtrisent la langue de rédaction utilisée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658739?isSuggest=true