Saisie pour se prononcer sur la fonction d’animation de la holding, la Cour de cassation s’est livrée à un examen concret des pièces communiquées par les époux. Les conventions d’animation attribuaient notamment à la société holding la direction et le management stratégique des filiales, l’élaboration de la politique générale du groupe, ainsi que la mission de fournir une assistance et un conseil aux filiales. Néanmoins, la Cour de cassation a relevé que les prestations décrites n’avaient pas été suivies de contrepartie financière prévue au profit de la holding et que celle-ci ne disposait pas des moyens humains suffisants pour assurer l’ensemble des fonctions qui lui étaient dévolues. En outre, les procès-verbaux du conseil de surveillance et les rapports annuels du directoire ne mentionnaient aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par l’un de ses organes. La Cour de cassation en déduit que le caractère effectif du rôle d’animation de la société holding n’était pas caractérisé. Bien que cette décision fût rendue en matière d’ISF, la solution dégagée par la Cour de cassation est transposable à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Pour mémoire, les biens immobiliers affectés à l’activité d’une société holding bénéficient également d’une exonération d’IFI, sous réserve de démontrer le rôle animateur de la société. Par Anne-Laure Boccon-Gibod
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711096/