Un assureur peut-il invoquer une faculté de rachat suite à des avances consenties à un assuré, en cas de modification unilatérale du contrat à son profit ?
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Conformément à l’article L132-21 du code des assurances, l’assureur peut consentir des avances à un souscripteur dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Un assuré, qui avait souscrit un contrat d’assurance vie en 1996, a obtenu plusieurs avances jusqu’en 2007.

En 2011, la valeur de rachat étant devenue inférieure au montant des avances consenties, l’assureur lui a réclamé le remboursement de la somme de 125 380,58 euros due au titre des avances et des intérêts courus sur celles-ci. L’assuré ne s’étant pas exécuté, il l’a assigné en justice. La cour d’appel a fait droit à la demande de l’assureur en retenant que le régime de l’avance était défini par un règlement général porté à la connaissance de l’assuré par une lettre du 18 mai 2006 qui stipulait que si le montant de l'avance à rembourser devenait égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci serait racheté en faveur de l'assureur afin de rembourser le montant de l'avance. La cour d’appel a retenu que ce document faisait la loi des parties depuis le 18 mai 2006, il était donc applicable à l’assureur lors de sa demande de rachat. La Cour de cassation a cassé en retenant que l'assureur avait modifié unilatéralement le contrat d'assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties (Cour de cassation 2ème chambre civile, 7 juillet 2022, n°16-17.147). Elle fonde sa décision sur l’ancien article 1134 du code civil, applicable à l’espèce, prévoyant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.