Une femme âgée de 86 ans avait souscrit en 2010 un contrat d'assurance-vie désignant son fils cadet comme seul bénéficiaire, et y avait versé 55 000 € entre 2010 et 2012, dont 50 000 € à 88 ans issus de la vente d'une maison familiale. Les deux autres enfants, s'estimant lésés dans leurs droits réservataires, avaient demandé la requalification du contrat en donation indirecte et, subsidiairement, le rapport des primes pour caractère manifestement exagéré. Sur le premier fondement, la cour rappelle qu'une donation indirecte suppose la réunion cumulative d'un dépouillement irrévocable, d'une intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire du vivant du souscripteur (art. 894 du Code civil). Aucune de ces trois conditions n'était ici caractérisée : l'aléa restait intact, la faculté de rachat et de modification de la clause bénéficiaire demeurait ouverte, et le fils n'avait jamais accepté le bénéfice du contrat. Sur le second fondement, l'exagération d'une prime s'apprécie au regard de l'âge, de la situation familiale, du rapport entre le montant versé et le patrimoine du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour lui (art. L. 132-13 du Code des assurances). Le versement de 50 000 € correspondait au réemploi d'une rentrée exceptionnelle, sans compromettre le train de vie de l'assurée, qui conservait plus de 33 000 € d'épargne disponible. L'âge avancé du souscripteur ne suffit donc pas, à lui seul, à emporter la requalification du contrat : son utilité économique s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices propre à la situation personnelle de l'assuré.





