Les actes interdits en matière de tutelle sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale ?
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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis concernant les actes interdits en matière d'habilitation familiale générale.

Cette dernière a été saisie par un juge des tutelles lui-même saisi par une personne habilitée à représenter une majeure protégée pour tous les actes relatifs à sa personne et ses biens, d'une requête aux fins de renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé. Le juge des tutelles s’est interrogé sur l’étendue des pouvoirs de la personne habilitée et sur les actes qu’il peut autoriser. En application de l’article 494-6 du code civil, l'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du code civil. La nécessité, pour la personne habilitée, d'obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d'agir en dehors des limites ainsi fixées. En conséquence, la Cour de cassation estime que l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. L’habilitation familiale ne peut donc pas porter sur les actes interdits en matière de tutelle.