· Plus-value immobilière
Exonération pour la première cession d’un logement & associés non-résidents d’une SCI : En matière d’imposition de la plus-value immobilière pour les particuliers en France, seule la résidence principale et la patience sont source d’exonération. Hors résidence principale, il est en effet nécessaire d’attendre 22 ans pour être exonéré d’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Moins connu, l’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit toutefois une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant, ou l’associé personne physique, n’ait pas été directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession. Comptant profiter de ce dispositif pour prendre résidence fiscale en France dans le cadre du remploi, un couple d’associés non-résidents d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier situé en France décide de vendre ce dernier. La Cour est venue rappeler ici que le bénéfice de ce dispositif ne pouvait s’appliquer aux associés non-résidents (CAA Versailles, 25 juillet2023, N° 21/03288).
· Management Package
Qualification fiscale des Management Package :Revenu ou investissement ? Afin d’intéresser de potentiels collaborateurs clés dans le cadre d’un processus de recrutement puis de les fidéliser, nombre de sociétés ont mis en place des outils d’intéressement au capital (BSA, BSPCE, etc.). Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait ces mécanismes d’intéressement comme des outils de rémunération et imposait donc les gains issus des cessions de ces actions/parts systématiquement dans la catégorie des traitements &salaires.
Le Conseil d’Etat est venu nuancer ce postulat en considérant que dans certains cas où le gain potentiel de l’opération ne serait pas certain et ne constituait pas la contrepartie de fonctions, le gain ne pouvait être considéré comme un revenu d’activité. Dans le cas présent, cette option d’achat pouvait d’ailleurs être exercée même si le contribuable avait entretemps quitté ses fonctions dans ladite société.
Cette décision est la bienvenue en tant qu’elle propose, cette fois-ci, des indices positifs en faveur de la qualité d’actionnaire. Comme le souligne le rapporteur public, «la circonstance que les actionnaires minoritaires bénéficiaires de la promesse soient par ailleurs des dirigeants apparait ici contingente ». Elle apporte un peu d’apaisement à tous les salariés et dirigeants qui ont investi au capital social de sociétés au sein desquelles ils exercent des fonctions et qui pouvaient craindre que l’indice en faveur de la qualité d’actionnaire ne soit jamais reconnu en jurisprudence (Conseil d’Etat 5 juin 2023 n°467546).
Cependant, au vu de la particularité de la situation analysée dans cette décision, il semble que la qualification des indices retenus pour apprécier le caractère «d’investissement » reste pour l’instant in concreto pour chaque opération.
· Retraite
Intégration à la base imposable de l’IFI des actifs immobiliers détenus au sein d’un PER :Un PER peut être investi dans des parts ou actions de sociétés éligibles à l’IFI lorsqu’il est constitué sous forme d’un compte-titres ou dans des unités de compte éligibles à l’IFI lorsqu’il est constitué sous forme d’un contrat d’assurance-vie. C’est le cas par exemple de parts de SCPI ou d’OPCI.
S’agissant du PER constitué sous forme d’un contrat d’assurance-vie, le critère utilisé pour déterminer s'il est imposable à l'IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Durant la phase d'épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable(sauf cas limitativement énumérés par la loi), ainsi il n’est pas imposable à l’IFI.
Lorsque le contrat sera réputé rachetable (à l’âge de la retraite, en cas de survenance d’un accident de la vie ou lors de l’acquisition de la résidence principale), il devra dès lors être compris dans le patrimoine imposable à l'IFI pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d'actifs imposables.
Dans le cas des PER comptes-titres, ces derniers sont imposés à l'IFI dès lors qu'ils contiennent des actifs compris dans l'assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n'intervient pas pour ceux-ci (Rép. Malhuret : Sén.9-2-2023 n° 01956).
Il est ainsi préférable de privilégier les PER assurances, pour cette raison notamment.
· Assurance-vie
Pas de revalorisation des abattements annuels encas de rachat : Pour rappel, passé huit ans de détention d’un contrat d’assurance-vie, il est possible de bénéficier d’un abattement forfaitaire annuel avant d’être imposé en cas de rachat. Les montants de ces abattements, 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple, n’ont jamais été réévalués malgré l’évolution de l’inflation. C’est le sujet de la question posée au ministre des Finances par le député Florent Boudié. En réponse, aucune modification n'est prévue à l’heure actuelle sur cette disposition fiscale (Rép. Ministérielle BOUDIE du 27 juin 2023, questionn°5960).
Modification du bénéficiaire par testament et information de l’assureur : Légalement, un testament olographe désignant une personne comme étant son légataire universel est supposé entraîner la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Dans le cas présent, la compagnie d’assurance, n’ayant pas été informée de ce changement de volonté, a refusé le versement des fonds au légataire désigné par le testament olographe déposé chez le notaire du défunt. Après un jugement en Cour d’Appel, il a été rappelé qu’un assuré est endroit de changer le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie jusqu’à son décès(art. L132-8 du code des assurances). Ainsi, la compagnie a été tenue de verser les fonds (CA Grenoble, 21 mars 2023, n° 20/04023).
Pour éviter le risque de non prise en compte du changement de bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie et donc de rallonger considérablement les délais de traitement, ARUM Gestion Privée vous recommande d’informer l’assureur dans les plus brefs délais après avoir rédigé et déposé un testament olographe chez votre notaire. Il est en effet possible de rédiger une clause bénéficiaire confidentielle faisant état d’un testament déposé chez son notaire et d’inviter à la compagnie d’assurance de se rapprocher de ce dernier.
· Immobilier
Gel des indices de loyers : Dispositif mis en place en août 2022 pour faire face au contexte inflationniste, ce dernier est prolongé jusqu’au 31 mars 2024.Dans la pratique, les indices de revalorisation des loyers pour les baux d’habitation (IRL) et les baux commerciaux (ILC) sont plafonnés à + 3.5 %.
· Donation
Donation d’un usufruitdéjà constitué : Il n’est pas possible de donnerdavantage de droits que ce que l’on possède soi-même. Cette décision vientpréciser que lorsqu’un usufruitier décide de donner son usufruit viager, c’estbien lors de son propre décès, et non à celui du donataire, que ce droitprendra fin et que la pleine-propriété sera reconstituée au niveau dunu-propriétaire (Cass Civ 1ère 5janvier 2023 n° 21-13.966).
Une donation (faussement)partage : Une donation de droits uniquement indivis ne peut, à elle seule, opérer un partage et est donc rapportable pleinement à la succession du donateur. Pour rappel, la donation-partage est un outil juridique qui permet de transmettre des biens identifiés à ses différents héritiers et de figer les valeurs afin d’éviter des écarts d’évaluation entre le moment de la donation et du décès, inhérents à la nature des biens transmis (parts de société, bien immobilier, somme d’argent, etc.) (Cass. 1e civ. 12-7-2023 n°21-20.361).
Pour sécuriser une donation-partage, il est nécessaire d’allotir chaque donataire de biens identifiés différents. Donner un même bien à plusieurs donataires ne permet pas le partage anticipé et réduit ainsi une partie de l’intérêt de l’opération.
· Pacte Dutreil
La location meublée désormais éligible au Pacte Dutreil ? La Cour de Cassation, à travers deux décisions rendues cet été, sème le trouble parmi les praticiens concernant la potentielle admissibilité de cette activité commerciale au Pacte Dutreil. Traitant le sujet plutôt sur la forme que sur le fond, à travers l’application (ou non) du dispositif quant au respect des engagements de détention (Cass.com., 21 juin 2023, n°21-18.226), la Cour ne pose pas fermement la limite sur la nature de cette activité. Du point de vue juridique, l’activité de loueur en meublé est de nature civile. Pourtant le droit fiscal, quant à lui, assimile cette dernière à une activité commerciale, dont les revenus locatifs sont traités dans la catégorie des « BIC ». Les juges, se basant sur la définition fiscale de l’activité de location équipée ou meublée pour qualifier cette activité comme étant commerciale, laissent penser à une potentielle application du dispositif Dutreil sans le confirmer expressément (Cass. com., 1er juin 2023, n°22-15.152).
Factuellement, la Cour de cassation ne confirme pas l’éligibilité de l’activité de location meublé eau Pacte Dutreil. Elle ouvre une porte qu’elle ne referme pas. Il faut donc prendre en compte ces deux décisions combinées, pour en tirer des conséquences pratiques et raisonnables et attendre vraisemblablement une précision de l’Administration Fiscale pour clarifier ce sujet. Il convient donc de rester extrêmement prudent à ce sujet.
Activité mixte & caractère prépondérant de l’activité commerciale : En présence d’une société à activité mixte, à la fois commerciale et civile, l’administration fiscale retenait habituellement un double critère cumulatif pour qualifier la prépondérance de l’une ou l’autre activité : 50 % du chiffre d’affaires et50 % de l’actif brut immobilisé.
Censurée par les plus hautes juridictions (Conseil d’Etat, 23 janvier 2020, n°435562), l’administration fiscale a mis en conformité sa doctrine lors de la refonte opérée le 21décembre 2021, en abandonnant ces deux critères pour retenir une appréciation «en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
La présente décision de la Cour de Cassation vient rappeler à l’administration fiscale qu’elle ne peut systématiquement sanctionner les contribuables qui ne respectent pas les deux ratios de chiffre d’affaires et d’actif brut « sans examiner, […], les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice » (Cass. com. 25 janvier 2023, n°20-23.137).
Complexifiant encore davantage la mise en pratique de ce dispositif, cette décision nous rappelle l’importance d’anticiper et d’être accompagné dans la gestion et la transmission de son patrimoine.
· Acte anormal de gestion & abus de droit
Mise à disposition gratuite d’un logement à un associé d’une SCI assujettie à l’IS : Même si cette possibilité est prévue par l’objet social, la mise à disposition gratuite d’un bien à un associé correspond dans les faits à un abandon de recettes, par la SCI, qu’une gestion normale aurait procuré. N’enrichissant uniquement que l’associé, le Conseil d’Etat vient caractériser l’acte anormal de gestion via un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt (Conseil d’Etat 22 juillet 2022 n°444942).
Il est de fait recommandé de verser à la SCI un loyer cohérent avec ceux pratiqués sur le marché en cas d’occupation du bien par l’un des associés afin d’écarter tout risque d’abus.
Apport d’usufruit temporaire afin de neutraliser des revenus fonciers : Les associés d’une SCI à l’IS ont fait chacun un apport de l’usufruit temporaire de leurs parts pour une durée de 10 ans à une société holding soumise à l’IS nouvellement créée. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a retenu l’abus de droit en considérant que l'opération consistait en l'interposition d'une société dépourvue de consistance économique n'ayant d'autre but que celui d'éluder la charge fiscale à l'impôt sur le revenu des associés à raison des revenus fonciers de la SCI et de permettre à la société holding de pratiquer des amortissements afin d’augmenter ses charges et ainsi réduire son résultat (CAA Lyon 9 février2023 n° 21LY01699).
Ainsi, lorsque l’on cède ou apporte un usufruit temporaire à une société à l’IS afin de neutraliser des revenus fonciers, il faut que cette société exerce une réelle activité économique. A défaut, l’opération peut être requalifiée en abus de droit.
· Changement de forme sociale
Transformation d’une SARL en SAS en amont d’une cession : Lors d’une cession de droits sociaux, le vendeur est tenu au paiement des droits d’enregistrement dont le taux en vigueur est de 3 % pour les parts sociales (ex : SARL, hors sociétés à prépondérance immobilière) et de 0,1 % pour les actions(ex : SAS). Il peut donc être intéressant d’envisager une modification de la forme sociale de la société avant sa cession afin de bénéficier du barème des sociétés par actions, plus favorable. Cependant, il faut tenir compte des étapes chronologiques de cette transformation, qui ne devient opposable à l’administration fiscale qu’à compter de sa publication officielle.
Dans le cas d’espèce, les contribuables ont cédé leurs droits sociaux entre le moment où la décision a été prise en assemblée générale et la publication de l’acte sous-jacent. La modification de forme sociale leur a donc été opposée (CALyon, 6 juil. 2023, n°20/05110).
Comme souvent, il est fortement recommandé d’éviter toute précipitation dans vos réflexions patrimoniales. ARUM Gestion Privée vous accompagne sur ces sujets complexes le plus en amont possible de leur réalisation.
· Distribution de dividendes
La distribution de dividendes à un seul associé constitue-t-elle une donation indirecte ? Au cours d’une assemblée générale annuelle, une résolution adoptée à l’unanimité a prévu une distribution de dividende, à titre exceptionnel, à un seul de ses deux associés. L’administration fiscale a considéré que cette distribution de dividendes au profit d’un seul associé constituait une donation et l’a assujettie aux droits de mutation.
Lacour d’appel a confirmé la décision de première instance en retenant que l’attribution des dividendes a été décidée à l’unanimité des associés et non par le seul associé ayant reçu ces dividendes. Il n’est ainsi pas établi que les autres associés se seraient dépouillés au sens de l’article 894 du code civil qui prévoit que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Ainsi, l’existence d’une donation ne peut pas être établie. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associés des droits de mutation à titre gratuit (CAA Paris 9 janvier 2023 n° 21/04503).
Il convient de faire preuve de prudence face à cet arrêt, tant les magistrats ont analysé cette situation in concreto. L’abandon des dividendes n’a pas été retenu comme une donation car il est tenu compte de l’absence de perception de dividendes pendant plusieurs années avant cet événement ainsi que de la collectivité de la décision, prise en assemblée générale à l’unanimité. De plus, les bénéfices réalisés n’acquièrent la nature de « fruits » que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant cela. En ce sens, la cour a rappelé l’inapplication des critères de l’article 894 du Code Civil qui définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement.
vos actifs
Vous êtes chef d’entreprise ou aspirez à le devenir, des questions doivent être étudiées avec précaution.
vos proches
Vous souhaitez protéger votre famille, différents aspects doivent être étudiés en fonction de votre situation afin de mettre en place une protection optimale et flexible.
votre patrimoine
Vous vous interrogez sur la meilleure organisation de votre patrimoine eu égard à votre situation et à vos objectifs. Diverses questions peuvent se poser.
votre allocation financière
Vous vous interrogez sur les moyens d’optimiser et de diversifier votre patrimoine financier et immobilier.