· Déclaration d’impôt
Revalorisation du barème de l’IR : Afin de tenir compte de l’inflation, les tranches du barème de l’IR sont revalorisées (+5,4%). Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) sont ajustées en fonction de l’évolution du barème de l’IR (Article 2 LF2023).
Modulation du prélèvement à la source à la baisse :Le seuil d’écart à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son PAS est abaissé de 10% à 5%. (Article 3 LF2023).Cette modification permet au contribuable d’adapter au mieux son imposition à sa nouvelle situation.
· Revenus fonciers
Augmentation du plafond de déficit foncier imputable sur le revenu global de 10 700.€ à 21 400.€ en cas de travaux de rénovation énergétique : Afin d’encourager les propriétaires bailleurs delogements non meublés à engager des travaux de rénovation thermique, la limite d’imputation des déficits est temporairement doublée en cas de réalisation detravaux permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre2025. Ce rehaussement de 10 700 € à 21 400 € s’applique aux dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31décembre 2025 (Article 12 LFR2022).
· Plus-value immobilière
Exonération de la première cession d’un logement autre que sa résidence principale : Le contribuable qui ne se prévaut pas de l’exonération d’impôt sur la plus-value prévue lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale peut en demander le bénéfice par voie de réclamation lorsqu’il a effectivement remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale (CAA Marseille6 octobre 2022 n°20MA02805).
Pour rappel, l'article 150 U II-1° bis du CGI prévoit que les plus-values résultant de la première cession d'un logement, autre que la résidence principale, sont exonérées d’impôt sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à son habitation principale.
· Plus-value mobilière
Délai de détention de titres : En cas d’attribution de titres par incorporation de réserves, le délai de détention doit être décompté à partir de la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’augmentation de capital et non à partir de la date d’attribution gratuite des actions nouvelles émises (BOI-RES-BIC-000117).
Cette solution est favorable au contribuable qui bénéficie d’un délai de détention plus long et par conséquent un régime d’imposition des plus-values plus favorable en cas de cession des titres reçus par incorporation de réserves.
· Réductions et crédits d’impôt
Prorogation de l’avantage fiscal lié aux investissements forestiers : L'avantage fiscal accordé au titre des opérations forestières, qui devait normalement prendre fin le 31 décembre 2022, est reconduit pour trois ans et s'applique donc aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. Des réductions ou des crédits d'impôt sur le revenu sont susceptibles d'être accordés au titre : des acquisitions de terrains boisés ou à boiser ; des acquisitions ou souscriptions de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ; des cotisations versées à un assureur pour la souscription d'un contrat d'assurance; de certains travaux forestiers ; des rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion de parcelles forestières.
L'avantage fiscal, qui consiste actuellement en une réduction d'impôt pour les trois premières catégories et un crédit d'impôt pour les deux dernières, prendra désormais dans tous les cas la forme d'un crédit d'impôt. Par conséquent, dans le cas où le montant de l'avantage fiscal excéderait celui de l'impôt, l'excédent serait toujours restitué au contribuable, quelle que soit l'opération en cause (Article 10 LF2023).
Prorogation du taux majoré de la réduction d’impôt pour la souscription au capital de PME, FIP,FCPI : Le taux majoré de25 % (au lieu de 18%) des réductions IR-PME pour souscription au capital de PME ou pour souscription de parts de certains fonds d'investissement (article 199terdecies-0 A du CGI), pour souscription au capital de certaines entreprises solidaires d'utilité sociale (article 199 terdecies-0 AA du CGI) ou de sociétés foncières solidaires (article 199 terdecies-0 AB du CGI) s'applique aux versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret au plus tard 2 mois après réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité au droit de l'UE (Article 17LF2023).
Compte tenu de ces modalités d'entrée en vigueur, le taux majoré n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2022 en application du décret 2022-371 pris après la décision de la Commission du 11février 2022. Il faudra donc attendre la prochaine décision de la Commission et son décret d’application pour bénéficier à nouveau du taux majoré de 25%. Dans cet intervalle, le taux est de 18%.
Augmentation du plafond des dépenses de frais de garde des enfants de moins de 6 ans ouvrant droit à un crédit d'impôt : Le plafond des dépenses de frais de garde des enfants de moins de 6 ans ouvrant droit à un crédit d'impôt est porté de 2 300€ à 3 500 € par enfant (Article 20 LF2023).
· Contrôle fiscal
Fourniture des relevés de comptes à l’administration fiscale directement par les établissements financiers dans le cadre d’un ESFP : Dans le cadre des examens de la situation fiscale personnelle d'un contribuable (ESFP)engagés à compter du 1er janvier 2023, l'administration peut désormais demander directement aux établissements financiers, dès l'engagement du contrôle, les relevés des comptes dont elle a connaissance (Article 89 LF2023).
· Régimes matrimoniaux
Contribution aux charges du mariage : Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il en est de même en cas de financement de l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial. Ainsi, une créance est due par l’autre époux lors de la liquidation du régime matrimonial (Cass. Civ 1ère 9juin 2022, n°20-21.277).
Toutefois, il est possible pour les époux séparés de biens de prévoir, par convention, que le financement de biens indivis par des apports de fonds personnels entre dans la contribution aux charges. Dans cette hypothèse, aucune créance entre époux ne sera due à ce titre.
Donation du logement familial : Un époux a consenti une donation de la nue-propriété d’un bien immobilier propre constituant le logement familial, avec réserve d’usufruit à son seul profit, à ses deux enfants issus d’un précédent mariage. Il est décédé au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse, qui a contesté cette donation sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. La Cour de cassation retient que, dès lors que la jouissance du logement familial a été assurée pendant toute la durée du mariage, le conjoint survivant peut se voir priver de tout droit sur le logement familial au décès de son époux. La donation par un époux, sans l’accord de l’autre, de la nue-propriété d’un bien immobilier propre constituant le logement familial à ses enfants d’un premier lit sans réversion d’usufruit sur la tête du conjoint survivant est valable (Cass. Civ1ère 22 juin 2022, n°20-20.387).
Action en nullité des héritiers: Le conjoint survivant non divorcé est un héritier de son époux. A ce titre, il peut engager une action en nullité d’un acte fait par son conjoint décédé pour insanité d’esprit (Cass Civ 3ème 12octobre 2022 n° 21-15.669).
· Majeurs protégés
Choix du tuteur : Il convient de prendre en compte l’intérêt de la majeure protégée dans le choix de son tuteur. Le juge peut ainsi désigner un mandataire judiciaire peu importe qu’un mandat de protection future ait été initialement conclu avec sa fille (Cass. Civ 1ère 13 juillet 2022, n°20-20.863).
Cette décision, qui est un cas d’espèce, ne remet pas en cause l’utilité d’un mandat de protection future qui permet à toute personne capable de désigner un ou plusieurs mandataires pour protéger sa propre personne et protéger ses biens afin d’anticiper la situation dans laquelle elle ne serait plus capable de pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de la vie civile, personnelle et patrimoniale.
Habilitation familiale : Les actes interdits en matière de tutelle le sont également dans le cadre d’une habilitation familiale générale (Avis Cass Civ 1ère 20 octobre 2022 n° 22-70.011).
Pour rappel, l'habilitation familiale est une mesure de protection, mise en place pour protéger une personne incapable, qui permet aux membres d’une famille de pourvoir seuls aux intérêts de leur proche vulnérable en l’assistant ou le représentant dans les actes relatifs aux biens ou à la personne du majeur sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle nécessitant l’intervention du juge des tutelles.
· Partage
Droit de partage : La baisse du droit de partage (qui est passé de2,5 % à 1,8 % en 2021 et 1,1 % en 2022) concerne les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (PACS). Les licitations ne sont pas concernées, elles restent donc soumises à un droit de partage de 2,5 % (RM Renaud-Garabedian, JO Sénat 22 déc. 2022, n° 00356).
Ce droit de partage est trop souvent oublié par les familles alors qu’il n’est tout de même pas négligeable.
· Succession
Evaluation de l’actif successoral : Une transaction postérieure au décès a été retenue pour évaluer un immeuble entrant dans l’actif successoral du défunt (CA Montpellier 16 septembre 2022 n°17/04953).
Testament mystique : Un testament mystique effectué par une personne malvoyante n'est pas valable (Cass Civ 1ère 12 octobre 2022 n° 21-11.408).
Pour rappel, le testament mystique est un testament secret qui combine certains caractères des testaments olographes par sa forme écrite et authentique dans la mesure où il exige la rédaction d'un acte authentique en présence de deux témoins. Toutefois, il est peu utilisé en pratique.
Fictivité d’un PACS : Le délai de prescription pour dénoncer un pacs dont la fictivité a été établie au travers de la déclaration de succession court jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession dès lors que l’administration fiscale n’a eu besoin d’aucune investigation complémentaire pour déterminer la fictivité du PACS (CA Montpellier 4 octobre 2022 n°20/03900).
Renforcement de l'exonération partielle des transmissions d'exploitations agricoles données à bail : Les donations et successions de biens ruraux donnés à bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et de parts de GFA bénéficient d'une exonération partielle de droits de mutation à hauteur, par bénéficiaire, de 75 % de la valeur nette des biens transmis retenus dans la limite de 300 000 € et de 50 % au-delà, sous réserve notamment que le bénéficiaire/donataire reste propriétaire des biens pendant 5 ans. À compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission conserve les biens reçus pendant 5 années supplémentaires (Article 24 LF2023).
· Taux d’impôt sur les sociétés
Augmentation de la limite de bénéfice imposable au taux réduit d’IS (15%) en faveur des PME: Le taux réduit d’IS dont bénéficient les petites et moyennes entreprises dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable est porté de 38 120 € à 42 500 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (Article 37 LF2023).
· Pacte Dutreil
Critères d’appréciation du caractère animateur d’une holding mixte : Les titres des sociétés holdings mixtes sont éligibles au bénéfice du régime Dutreil à condition que l’activité d’animation soit exercée à titre principal. La prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte s’apprécie au regard de la valeur des filiales animées. Lorsque le caractère prépondérant de l’activité d’animation ne peut pas être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, il convient d’examiner si les autres actifs détenus par la société holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l’activité d’animation (CA Paris 24 octobre 2022n°21/00555).
Ainsi, pour déterminer si l’activité d’animation est exercée à titre principal, il convient dans un premier temps d’identifier au sein de l’ensemble des sociétés du groupe les filiales effectivement animées puis dans un second temps, de distinguer parmi les actifs de la holding ceux qui sont affectés à l’activité d’animation de ceux qui ne le sont pas.
vos actifs
Vous êtes chef d’entreprise ou aspirez à le devenir, des questions doivent être étudiées avec précaution.
vos proches
Vous souhaitez protéger votre famille, différents aspects doivent être étudiés en fonction de votre situation afin de mettre en place une protection optimale et flexible.
votre patrimoine
Vous vous interrogez sur la meilleure organisation de votre patrimoine eu égard à votre situation et à vos objectifs. Diverses questions peuvent se poser.
votre allocation financière
Vous vous interrogez sur les moyens d’optimiser et de diversifier votre patrimoine financier et immobilier.