Résidence fiscale d’un contribuable divorcé : Le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. La circonstance que le contribuable divorcé était propriétaire d’un appartement en France dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu’il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs résidant en France est insuffisante pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle (CE 11 mai 2022, n°450692).
Enfant majeur à charge souscrivant de bonne foi une déclaration de revenus : Les déclarations de revenus souscrites à titre individuel par erreur et de bonne foi par des enfants majeurs qui n'ont jamais eu l'intention de renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents, doivent être sans conséquences sur l’application du quotient familial par ces derniers (CE 21 juin 2022, n°439846).
Le Conseil d’Etat a fait preuve de pragmatisme en octroyant des demi-parts au titre du rattachement des enfants majeurs ayant par erreur souscrit une déclaration à titre personnel. Il convient toutefois d’être vigilant car l’administration fiscale pourrait adopter une position différente.
Salarié détaché au Royaume-Uni : L’exonération d'impôt sur le revenu prévue par l’article 81 A du CGI en faveur des salariés domiciliés en France et détachés à l’étranger ne s’applique plus aux salariés sous contrat britannique (Rep. Renaud-Garabedian : Sénat 21 avril 2022 n°25103). L’exonération était conditionnée au fait que l'employeur soit établi en France, dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le Royaume-Uni étant est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen depuis le 1er janvier 2021, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, ne peuvent plus bénéficier de cette exonération
Exonération en faveur de l’habitation en France des non-résidents et libre disposition du bien : En matière d’exonération de la plus-value immobilière en faveur de l’habitation en France des non-résidents, la condition tenant à la libre disposition (condition applicable pour l’affaire soumise à la cour d’appel) n’est pas remplie lors de la location d’une seule partie du bien ou de façon temporaire (CAA Paris 1er juin 2022, n°21PA00772). Désormais l’exonération, en cas de vente, en faveur de logements en France de non-résidents s’applique sans considération de la libre disposition ou non du logement, dès lors que la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. A défaut, l’exonération s’applique à la condition que le cédant ait la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Pour rappel, l’exonération de la plus-value en faveur d’un logement détenu en France par des non-résidents (article 150 U II 2°) est limitée à la fraction de la plus-value nette imposable qui n'excède pas 150 000 €, par conséquent le surplus est imposable.
Ainsi, si en tant que non résident, vous détenez un bien immobilier en France – autre que votre ancienne résidence principale - que vous souhaitez céder, assurez-vous en amont qu’il n’a pas été donné à la location si vous espérez bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.
Il existe une autre exonération en faveur des non-résidents lorsqu’ils cèdent leur ancienne résidence principale en France. L’exonération est conditionnée au transfert de la résidence vers un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; l’ancienne résidence principale ne doit pas être mise à la disposition d’un tiers à titre gratuit ou onéreux entre le départ hors de France et la cession. A noter que les non-résidents qui ont bénéficié de l'exonération pour la cession de leur ancienne résidence principale en France ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l'exonération de plus-value en faveur d’un logement en France (article 244 bis A, II-1° du CGI).
Exonération en faveur de la résidence principale et délai de vente : Pour bénéficier de l’exonération de plus-value applicable à la cession de sa résidence principale, le vendeur doit en principe la céder dans l’année de son départ des lieux. Un délai plus long est admis par exemple dans le cas d’un bien atypique qui a fait l’objet de plusieurs baisses de prix par le cédant et d’une vente en lots (CAA Douai, 17 mars 2022, n°19DA01635). L’administration fiscale a précisé que dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières) (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°190).
En toute hypothèse, nous vous conseillons de conserver la preuve des démarches entreprises en vue de céder sa résidence principale pour bénéficier de l’exonération de plus-value correspondante.
Déductibilité des travaux sur parties communes : Sont déductibles des revenus fonciers les travaux de réparation réalisés sur les parties communes d’un immeuble dès lors qu’ils sont dissociables des travaux de reconstruction intervenus dans des lots privatifs et qu’ils ont fait l’objet de marchés de travaux distincts (CAA Lyon 31 mars 2022, n°20LY00495).
Pour rappel, seules les dépenses d’entretien, de réparation ou d’amélioration sont déductibles de vos revenus fonciers. Les dépenses de construction/reconstruction et d’agrandissement ne sont jamais déductibles.
Remboursement d’un emprunt et pension alimentaire : La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d'un prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d'une pension alimentaire. En conséquence, ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l'époux qui acquitte les échéances de l'emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l'article 79 du CGI (Rep. Vidal : AN 3 mai 2022 n°11918).
Prestation compensatoire : L’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé au titre du devoir de secours ne peut être pris en considération par la juge pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire (Cass Civ 1ère 13 avril 2022 n° 20-22.807).
Divorce étranger : Dans le cadre du règlement d'une succession, un notaire pourra tenir compte d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger n'ayant pas fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage français, s'il estime que cette décision est définitive et qu'elle est opposable en France (Rép. Bansard : Sénat 24 mars 2022 n° 26638).
Modification du bénéficiaire dans un testament et information de l’assureur : La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’au décès. Lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire, elle n’a pas besoin d'être portée à la connaissance de l'assureur avant le décès pour être valable (Cass Civ 2ème 10 mars 2022, 20-19.655). Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation retenait que l’assureur pouvait prendre connaissance de la modification du bénéficiaire par lettre après le décès de l’assuré (Cass Civ 2ème 13 septembre 2007 06-18.199). Elle durcit sa position en la matière en conditionnant la modification du bénéficiaire non transmise à l’assureur du vivant de l’assuré à la production d’un testament olographe.
Pour éviter le risque de non prise en compte du changement de bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, ARUM Gestion Privée vous demande de scanner le document de modification de la clause afin d’en informer l’assureur dans les plus brefs délais.
Curateur non sollicité pour assister le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : Le curateur ne peut se voir reprocher une faute lorsqu’il transmet pour simple information au juge des tutelles une lettre du majeur protégé indiquant vouloir changer le bénéficiaire de son assurance-vie, dès lors qu’il n’a pas été sollicité par le majeur pour l’assister dans sa démarche (Cass Civ 1ère 23 mars 2022, 20-22.136).
Usufruitier et qualité d’associé : L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance (Cass Civ 3ème 16 février 2022, 20-15.164).
Droit viager au logement : Le conjoint survivant dispose d’un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux (Cass Civ 1ère 2 mars 2022, 20-16.674). Les juges ont pu, pour apprécier la volonté du conjoint survivant de profiter de ce droit, tenir compte, outre le maintien dans les lieux, de l’assignation qu’il avait délivrée dans le délai requis mentionnant son souhait de conserver son logement. De surcroit, dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès, il avait confirmé ce souhait (Cass Civ. 1ère 11 mai 2016 n° 15-16.116).
Indemnité de rapport et mise à disposition gratuite d’un bien démembré : Un héritier ayant bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit d’un bien immobilier démembré, qui cumulait les obligations d’un locataire et d’un nu-propriétaire ne pouvait réclamer à l’usufruitière le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives – en cela mises à la charge du bailleur –, relevaient du domaine des grosses réparations imputables au nu-propriétaire (Cass Civ 1ère 2 mars 2022 20-21.641).
A noter que la mise à disposition à titre gratuit d’un bien immobilier au profit d’un enfant peut constituer une donation indirecte rapportable à la succession.
Testament et attributions facultatives : Le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. Lorsque les attributions prévues par un testament présentent un caractère facultatif pour ses bénéficiaires, il ne peut être qualifié de testament-partage (Cass Civ 1ère 13 avril 2022, 20-17.199).
Pour rappel, un testament-partage est un testament par lequel le disposant distribue et partage les biens qu’il laissera à son décès entre ses héritiers présomptifs, sans s’en dessaisir de son vivant (contrairement à la donation-partage). Il ne peut porter sur des biens communs au disposant et à son conjoint (Cass Civ 1ère 5 décembre 2018 n°17-17.493). En effet, l'effet déclaratif du partage opéré justifie l'impossibilité d'y inclure des biens communs, lesquels feront l'objet d'un partage ultérieur lors de la dissolution de la communauté.
Pour rappel, les testaments-partages étant de véritables partages, ils sont assujettis au droit de partage de 2,5% et non au droit fixe.
Perte par une holding de sa qualité d’animatrice : La Cour de cassation retient que la qualité de holding animatrice ouvrant droit à l’exonération partielle s’apprécie au jour du décès et n’a pas à être maintenue jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts (Cass Com 25 mai 2022, 19-25.513). Elle contredit ainsi la doctrine administrative qui considère que la condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55).
Ce sujet étant mouvant, il convient de se faire conseiller pour toute opération de transmission. ARUM Gestion Privée est à votre disposition pour vous accompagner.
Apport-cession et réinvestissement dans la location meublée : Les plus-values d’apports de titres à une société soumise à l’IS lorsqu’elle est contrôlée par l’apporteur sont soumises à un régime de report d’imposition de plein droit (article 150-0 B ter du CGI). Ce report d’imposition prend fin notamment lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport sauf si cette société s’engage à réinvestir au moins 60% du produit de la cession, dans un délai de 2 ans, dans une activité économique. Sont notamment éligibles au remploi les activités de marchand de biens ainsi que les activités de promotion immobilière (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n°100). Toutefois, sont exclues des activités éligibles les activités de locations de locaux nus, d’immeubles meublés ou équipés qui, bien qu’assimilées à des activités commerciales constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n°110). Le Conseil d’Etat qui exclut la location meublée classique comme cas de réinvestissement économique, semble admettre l’éligibilité des activités para-hôtelières et des activités où le propriétaire assure directement la gestion avec la mise en œuvre de moyens matériels et humains importants. En d’autres termes, il semble admettre la location meublée comme activité économique lorsque le loueur s’implique personnellement dans l’activité, lorsqu’il exerce cette activité dans des conditions quasi-professionnelles (CE 19 avril 2022 n°442946).
vos actifs
Vous êtes chef d’entreprise ou aspirez à le devenir, des questions doivent être étudiées avec précaution.
vos proches
Vous souhaitez protéger votre famille, différents aspects doivent être étudiés en fonction de votre situation afin de mettre en place une protection optimale et flexible.
votre patrimoine
Vous vous interrogez sur la meilleure organisation de votre patrimoine eu égard à votre situation et à vos objectifs. Diverses questions peuvent se poser.
votre allocation financière
Vous vous interrogez sur les moyens d’optimiser et de diversifier votre patrimoine financier et immobilier.