Un mois après la cession, les parties ont signé une convention de quasi-usufruit. L’administration a remis en cause, le montant de plus-value déclarée par les époux, en considérant que les usufruitiers étaient seuls redevables de l’impôt compte-tenu de la convention de quasi-usufruit. Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat rappelle qu’il convient de se placer à la date de cession des titres, fait générateur de l’imposition, pour déterminer le redevable de l’impôt. Par conséquent, une convention de quasi-usufruit signée postérieurement à la cession des titres n’a aucune incidence sur la répartition de l’imposition entre le nu-propriétaire et usufruitier. Il juge que les usufruitiers sont redevables de l’intégralité de l’imposition en se fondant sur les clauses insérées dans les actes de donation. Ces clauses prévoyaient un remploi facultatif du prix de cession, et à défaut un report d’usufruit sur le prix de cession. Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence récente qui précise qu’en cas de cession de titres précédée d’une donation avec réserve d’usufruit, le redevable de l’impôt est l’usufruitier, lorsque le remploi figurant dans l’acte de donation est facultatif.