La modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie non transmise à l’assureur avant le décès est-elle valable ?
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Un homme a souscrit un contrat d’assurance vie pour lequel il avait initialement désigné comme bénéficiaire son fils ou à défaut son épouse.

Il avait ensuite fait part à l'assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Par un écrit du 29 juillet 1987, il a désigné son fils comme bénéficiaire de son assurance-vie. Toutefois, cet écrit n’a pas été envoyé à l’assureur du vivant de l’assuré mais seulement le 18 octobre 1991 soit postérieurement au décès intervenu le 1 er janvier 1990. Pour rappel, l’article L132-8 du code des assurances prévoit que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut être réalisée par voie d’avenant au contrat, par la signification d’une lettre à l’assureur ou par testament. N’ayant pas eu connaissance de la modification du bénéficiaire, l’assureur a versé le capital garanti à son épouse le 17 octobre 1991. Son fils a donc assigné l’épouse en restitution de ce capital. La Cour de cassation a retenu que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être effectué par l’assuré jusqu’au décès. Lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire, elle n’a pas besoin d'être portée à la connaissance de l'assureur pour être valable. L’écrit du 29 juillet 1987 où il désignait son fils comme bénéficiaire s'analysait en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance vie devait lui revenir peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé. Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation retenait que l’assureur pouvait prendre connaissance de la modification du bénéficiaire par lettre après le décès de l’assuré (Cass Civ 2 ème 13 septembre 2007 06- 18.199). Elle durcit sa position en la matière en conditionnant la modification du bénéficiaire non transmise à l’assureur du vivant de l’assuré à la production d’un testament olographe. Cour de cassation, 2 ème Chambre civile, 10 mars 2022, 20-19.655