Habiter la résidence principale après le décès de son conjoint suffit-il pour bénéficier du droit viager au logement ?
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Au décès de son époux le 24 avril 2010, une veuve continue d’occuper un bien qu’ils avaient acquis ensemble au cours de leur mariage.

Le fils du défunt, issu d’une précédente union, conteste le bénéfice du droit viager au logement au motif que cette dernière n’a pas manifesté sa volonté d’en bénéficier dans un délai d’un an à compter du décès, cette dernière s’étant uniquement maintenue dans les lieux. Sa demande de droit viager au logement n’a été formulée de façon expresse qu’au cours de la première instance par conclusions notifiées le 30 août 2016. La juridiction de première instance a rejeté la demande de la veuve tendant à se voir reconnaître le droit viager au logement visé à l’article 764 du code civil. La cour d’appel a infirmé cette décision en retenant que sauf cas de renonciation expresse, le maintien dans les lieux un an après le décès suffit à bénéficier du droit viager au logement. Il doit s’analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même une demande expresse tardive en ce sens aurait été formulée. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (article 765-1 du code civil). Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 mars 2022, 20-16.674