L’époux survivant peut-il agir en nullité pour insanité d’esprit d’un acte fait par son conjoint décédé ?
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Des époux ont vendu un immeuble à leur fille et leur gendre moyennant la somme de 210 000 € le 12 novembre 2015, dans lequel ils ont continué à habiter avec eux. Les époux étaient représentés à l’acte de vente par leur fils en vertu d’un mandat donné le 21 septembre 2015.

L’époux est décédé le 11 avril 2016, son épouse a été placée sous curatelle simple le 27 janvier 2017. Suite à des désaccords avec sa fille, l’épouse est allée s’installer chez une autre de ses filles. Assistée de sa curatrice, l’épouse a assigné sa fille, son gendre et le notaire en annulation de la procuration et de l’acte de vente et subsidiairement en rescision pour lésion en invoquant un vice de consentement et une incapacité à contracter. La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que cette action n'est ouverte qu'aux héritiers. Pour rappel, l’article 414-2 du code civil prévoit que les actes faits par un défunt, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental notamment. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant que le conjoint survivant non divorcé est un héritier de son époux. A ce titre il peut engager une action en nullité d’un acte fait par son auteur pour insanité d’esprit (Cass Civ 3ème 12 octobre 2022 n° 21-15.669).