En cas d’attribution de titres par incorporation de réserves, quel est le point de départ pour le calcul du délai de détention en cas de cession desdits titres ?
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L’administration fiscale a été interrogée sur le point de départ du délai de détention d’actions reçues par incorporation de réserves.

Pour rappel, l’article 39 duodecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de deux ans sont soumises au régime du long terme. L'administration fiscale rappelle qu’une augmentation de capital par incorporation de réserves, qu’elle prenne la forme d’une émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement aux associés ou d’une augmentation de la valeur nominale des titres existants, n’a aucun effet sur le patrimoine de l’actionnaire. Lorsqu'une société cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans une autre société, il convient, pour déterminer la date à laquelle elle les avait acquis, de se référer à la date à laquelle ces titres sont entrés dans son patrimoine, quels qu'aient été les changements formels ayant pu ultérieurement les affecter. Aussi, dès lors qu’une incorporation de réserves au capital social a donné lieu à l'attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires, en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant, et demeurés en sa possession depuis cette acquisition. Par conséquent, le délai de détention doit être décompté à partir de la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’augmentation de capital et non à partir de la date d’attribution gratuite des actions nouvelles émises (BOI-RES-BIC-000117). La solution retenue par le Conseil d’Etat en matière de plus-values privées (CE 3 mai 1995 n° 122144) est reprise pour les plus-values professionnelles par l'administration fiscale.