Apport de titres à une société contrôlée et réduction de capital motivée par des pertes
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La réduction de capital par voie d'annulation de titres, bien que motivée par des pertes, met fin au report d'imposition.

Le dispositif décrit à l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, communément appelé « apport-report », permet à un chef d’entreprise qui détient les titres de sa société en direct d’en aménager la cession afin de se redéployer professionnellement dans les meilleures conditions. Cette opération permet, en apportant les titres à une société Holding, de réactualiser le prix de revient des titres tout en ne payant pas immédiatement l’impôt lié à cette opération. L’administration fiscale autorise en effet une mise en report de cette imposition, sous condition de remploi par la société Holding (qui aura alors cédé les titres reçus par apport) du produit de cession dans une autre activité économique. Le report d’imposition prend fin en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, soit les titres de la société Holding. La présente réponse ministérielle vient nous préciser, d’une part, que l’impôt de plus-value est dû en dépit du fait que l’annulation des titres soit motivée par des pertes et, d’autre part, que ce report est maintenu si la réduction de capital s’effectue via une réduction de la valeur nominale des titres. En effet, dans ce second cas, le contribuable est toujours propriétaire du même nombre de titres, sous réserve d’une absence de remboursement effectué aux associés. Autrement dit, ce n’est pas la motivation de cette opération qui va déterminer si elle entraîne un paiement de l’impôt mis en report mais bien sa forme d’un point de vue comptable. La position de l’Administration Fiscale est discutable, du fait qu’il est possible de réaliser une réduction de capital par annulation de titres sans pour autant percevoir une indemnité. Il est recommandé de favoriser la réduction de la valeur unitaire des titres afin d’en conserver le même nombre et ainsi se conformer aux directives fiscales pour sécuriser son opération (Rép. Woerth : AN 29-8-2023 n° 7128).